Découvrez l’article de Jean-Luc Fumey, expert en franchise et Partenaire Expert Initiative !

 

Remis au plus tard 20 jours avant la signature de tout contrat ou de tout versement d’argent, le DIP constitue la porte d’entrée et le passage obligé pour tout candidat souhaitant rejoindre un réseau. Le contenu de ce document est fixé par décret.

L’article L. 330-3 du Code de commerce, autrement appelé Loi Doubin, stipule que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause… ».

Pourquoi un DIP ?

Avant la loi Doubin, les contrats comme les contrats de franchise n’étaient soumis à aucune obligation en matière d’information du candidat préalable à la signature d’un contrat. Chaque franchiseur pouvait décider des informations communiquées, tant sur le fond que sur la forme. Autrement dit, les franchisés s’engageaient parfois à l’aventure dans leur démarche de création d’entreprise.

La Loi Doubin a heureusement instauré l’obligation pour le franchiseur de remettre un Document d’Information Précontractuelle (DIP) au candidat à la franchise avant signature du contrat définitif.  Cette obligation de remise d’un DIP, incluant le projet de contrat de franchise, oblige le franchiseur sur de nombreux points et doit permettre d’installer la confiance et la transparence au cœur de la démarche de la création d’une entreprise par un franchisé et au cœur de la future relation partenariale.

L’objectif de fournir un DIP est donc clair. Il s’agit de fournir à tout candidat des informations qui lui permettent de s’engager dans un réseau en toute connaissance de cause afin qu’il puisse entreprendre en toute liberté de décision en ayant reçu des informations objectives et opérationnelles du réseau qu’il souhaite rejoindre. Ni plus, ni moins !

Encore faut-il savoir ce que ce DIP doit contenir et que les informations qui y figurent soient complètes et sincères !

Que doit contenir ce DIP ?

Le contenu du DIP est fixé par décret. Il doit notamment préciser l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Les informations données doivent être adaptées à chaque candidature, certains éléments pouvant avoir changé (nombre de franchisés, etc.), certains éléments étant totalement dépendants de la zone d’implantation (état local de marché par exemple).

Le contenu du DIP est encadré, le franchiseur devra communiquer :

 

La présentation du franchiseur

 

  • L’identité du franchiseur
  • les noms et prénoms du dirigeant, ainsi que leurs expériences professionnelles précédentes
  • la dénomination commerciale de l’entreprise
  • la nature de l’activité
  • l’adresse du siège social de l’entreprise

La présentation de l’entreprise

 

  • la forme juridique
  • le montant du capital
  • le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers
  • la date et le numéro d’enregistrement de la marque par laquelle le franchiseur tient ses droits sur la marqué concédée
  • la ou les domiciliations bancaires (dans la limite des cinq principales)
  • la date de création d’entreprise
  • les principales étapes de l’évolution sociétaire de l’entreprise (augmentation de capital, transformation, etc.)

La présentation du réseau

 

  • l’évolution du réseau sur les cinq dernières années
  • la liste des franchisés avec les adresses et les dates de création et de renouvellement de contrat
  • la liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs (résiliation, expiration, annulation, etc.)
  • la présence de tout établissement distribuant ou prestant les mêmes produits et services sur le territoire d’implantation proposé au candidat

La présentation du marché

 

  • l’état général du marché
  • l’état local du marché
  • les perspectives de développement et les objectifs
  • Les résultats de l’entreprise :
  • les comptes annuels pour les deux derniers exercices

La présentation du marché

 

  • la durée du contrat
  • les conditions de renouvellement ; de résiliation ; de cession
  • le montant des investissements nécessaires et leur nature
  • l’ensemble des autres obligations financières
  • l’indication des exclusivités comprises dans le contrat

Malgré le volume important d’informations contenues dans un DIP, celles-ci ne sauraient être exhaustives. Aussi, au-delà du DIP, le franchiseur devra également délivrer au candidat toute information qu’il a à sa disposition, même non listée à l’article L. 330-3 du Code de commerce et « dont la connaissance est directement déterminante du consentement du franchisé au contrat de franchise » (aide à la réalisation de son prévisionnel, par exemple).

Le DIP : et ensuite ?

Le DIP est un document de travail confidentiel. Il ne peut donc être remis à un candidat qu’à partir du moment où il est suffisamment engagé dans son processus d’adhésion au réseau et, donc, lorsqu’il a besoin d’informations précises pour se décider.

Aussi, un franchiseur ne doit donc proposer la remise de ce document trop tôt dans le processus d’intégration d’un candidat.

Devenir franchisé est une décision importante et engageante à de nombreux titres (durée du contrat, investissements financiers, engagement personnel voire familial). Le délai de 20 jours (délai sans limite maximum) doit permettre au candidat de se renseigner et de réfléchir avant de s’engager définitivement.

Comme nous l’avons vu précédemment, le DIP ne constitue pas une information exhaustive, dont le candidat doit se contenter. Il a donc le devoir de se renseigner au-delà de ce document et de prendre le temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches supplémentaires en sa qualité de futur entrepreneur indépendant et d’analyser toutes les données essentielles au bon devenir de son activité (le marché national et local, le modèle économique, etc.).

Il doit aussi pouvoir présenter son DIP aux conseils de son choix (avocat spécialisé, cabinet spécialisé, expert-comptable, etc.) pour qu’ils puissent lui permettre d’engager des démarches d’éclaircissements éventuels auprès du franchiseur. Ces experts sont également en mesure de vérifier si le contrat est équilibré et juste pour les deux parties prenantes.

Le candidat doit enfin pouvoir entrer en contact avec les autres franchisés du réseau considéré (la liste des franchisés figure dans le DIP) afin d’échanger avec eux pour rassembler par leur biais un maximum d’informations : chiffre d’affaires effectivement réalisé (et notamment en années 1 et 2), relation franchiseur – franchisé, qualité de l’accompagnement et de l’assistance pendant le contrat, etc…

La remise du DIP en elle-même est une phase importante dans la relation de confiance qui doit s’instaurer entre les parties. Elle se fait le plus souvent maintenant par moyen de signature électronique. Naturellement, cette signature électronique ne vaut pas engagement mais accusé de réception et elle déclenche les délais de 20 jours. Après ces 20 jours, tant qu’aucun contrat n’a été signé, tout est possible pour chacune des parties : décision de poursuivre le processus d’intégration ou décision d’arrêter définitivement ce processus.

Il est essentiel de comprendre que la crédibilité d’un franchiseur se joue souvent sur la qualité de ce document et des informations qu’il contient. Tout document incomplet, dont les informations sont obsolètes, doit attirer l’attention des candidats.

 

Conclusion

Le monde de la Franchise est soumis au droit commun sans être régis par une réglementation spécifique. Seuls deux textes font office de cadre commun :

  • Le Code de Déontologie Européen de la Franchise ;
  • L’article L.330-3 du Code de commerce, dit Loi Doubin (qui instaure ce DIP).

Avec l’ensemble des informations ci-dessus, il convient de comprendre que le DIP est un document majeur dans l’univers de la franchise.

Le code du commerce sanctionne d’ailleurs l’absence de remise du DIP 20 jours au moins avant la signature du contrat.

Pire encore, si le franchisé parvient à démontrer que l’absence formelle de DIP a vicié son consentement de sorte qu’il n’aurait pas conclu le contrat de franchise s’il avait eu connaissance des données comprises dans le DIP, ce dernier pourrait solliciter du juge la nullité du contrat de franchise en son entier, avec des conséquences potentiellement très fâcheuses pour le franchiseur (restitution du droit d’entrée, restitution des redevances perçues, remboursement des dépenses d’agencement, etc.).

Un DIP approximatif voire pire, mensonger, pourrait aussi caractériser un manquement grave de la part du franchiseur, passible alors de lourdes sanctions pénales.

Avant d’en arriver à de telles extrémités, il est fondamental que chaque candidat analyse (et fasse analyser) son DIP et les informations qui y figurent, sans naïveté, sans complaisance, mais avec la volonté de comprendre les tenants et aboutissants. Le DIP est un document de travail qui doit permettre d’engager un dialogue sincère avec le franchiseur et de lever tous les doutes éventuels avant la signature définitive du contrat.

L’analyse d’un DIP est généralement affaire de bon sens entrepreneurial. Mais, comme souvent, lorsque le doute l’emporte dans l’esprit du candidat, il doit s’abstenir de poursuivre !

Jean-Luc Fumey

Dirigeant d’Avenir Franchise – partenaire expert